Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : Titre professionnel Gouvernant(e) en hôtellerie (arrêté du 14 décembre 2004 modifié par arrêté du 24 mars 2014) Titre professionnel technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction (présent arrêté) Organiser et planifier le travail de ses équipes au service des étages Organiser et animer le travail des équipes du service des étages Contrôler la qualité de la production du service des étages et animer les équipes de son secteur Contrôler la qualité de la production du service des étages
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Prolegi/LEGITEXT000039103504#art-4