Art. 2

En vigueur depuis le 31 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée doivent porter les inscriptions prévues au point 3 des règlements n° 30 et n° 54 ainsi qu'au point 4 du règlement n° 117 susvisés. Dans le cas de pneumatiques rechapés, ces inscriptions sont prévues au point 3 des règlements n° 108 et n° 109 susvisés. Dans le cas des pneus recreusables, ces inscriptions sont prévues au point 3 du règlement n° 54 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038995298#art-2

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