Art. 1

En vigueur depuis le 20 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit : CATÉGORIES DE MÉDECINS NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1). Métropole. Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité 6, 22 6, 84 Groupe II.-Autres médecins 5, 08 5, 58 (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
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