Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse centrale de crédit coopératif émettra autant d'obligations de la deuxième tranche qu'il lui sera présenté de bons de souscription durant la période d'exercice du droit qui est attaché. A l'issue de cette période d'exercice, si une partie des droits de souscription n'était pas exercée, le montant nominal de l'emprunt se trouverait réduit d'un montant équivalant au nominal des obligations auxquelles ils auraient donné droit. Si aucun des bons de souscription n'était présenté, l'émission de la deuxième tranche ne serait pas réalisée.
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legi/LEGITEXT000006073209#art-2

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