Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux catégories de concours sont organisées : - un concours dit "concours A" comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé. - un concours dit "concours B" comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé. Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques ou d'ondotologie. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la huitième ou sixième année selon le cas, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.
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legi/LEGITEXT000006072824#art-2

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