Art. 9

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(s) sanitaire(s) où sont localisés les postes vacants, pour chaque spécialité mise au recrutement. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante : Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires (régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1985 ou par les décrets n° 81-61 du 27 janvier 1981 et n° 65-803 du 22 septembre 1965) ; Deux praticiens hospitaliers à plein temps comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984) ; Deux praticiens hospitaliers à plein temps partiel comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985). Il est désigné un membre supplémentaire pour chaque catégorie concernée par tranche supplémentaire de cinquante candidats. Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné.
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legi/LEGITEXT000006072824#art-9

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