Art. 3
En vigueur depuis le 20 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents concernés transmettent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé. Ce dossier doit comporter obligatoirement une description détaillée des fonctions occupées qui permettent à l'agent de justifier de quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au a du I de l'article 3 du même décret, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale. Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019878494#art-3