Art. 4
En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; ― la situation des engagements ; ― la situation de trésorerie ; l'état des placements ; ― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ; ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ; ― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ; ― l'état des recettes propres ; ― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ; ― tout document relevant d'une cartographie des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000019382684#art-4