Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte aidée. Toutefois, si une administration de l'Etat français en exprime le besoin, une cession, à titre gratuit à l'Etat dans le but d'une reconversion en activité de service public sous pavillon français, pourra être envisagée comme alternative à la destruction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020789991#art-4