Art. 6

En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné à l'article 2 informe le demandeur de l'ouverture du droit à la surveillance médicale et lui communique : ― une lettre d'information personnalisée ; ― un exemplaire du protocole médical de surveillance du risque en cause ; ― les imprimés nécessaires au règlement des honoraires. Les examens ultérieurs sont réalisés sur demande de l'intéressé agréée par le service mentionné à l'article 2. Celui-ci donne son accord au regard des dispositions des articles 3 à 6 et communique alors les mêmes documents que ceux accompagnant la décision initiale.
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legi/LEGITEXT000027581900#art-6

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