Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte : - à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ; - à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.
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Prolegi/LEGITEXT000051798012#art-2