Chapitre Chapitre III : ADMISSIBILITÉ
Art. 9
En vigueur depuis le 22 juin 2026
Dans chaque centre d'examens, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent.
La commission de surveillance est composée comme suit :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examens. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054283567#art-9