Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 2026
I. - Les dispositions de l'article 2 et de l'article 4 sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
II. - Lorsqu'il est assujetti à l'obligation de fournir une étude d'évaluation économique préliminaire en application de l'article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, l'exploitant d'une installation autorisée avant le 1er juillet 2026, ou dont le dossier d'autorisation a été déposé avant cette date, transmet au préfet l'étude d'évaluation économique préliminaire ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisable dans les déchets d'extraction et du degré élevé de certitude de cette démonstration au plus tard le 24 novembre 2026.
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Prolegi/JORFTEXT000054399223#art-5