Art. 1

En vigueur depuis le 25 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'existence prévue à l'article L. 920-4 du code du travail doit être établie sur des imprimés que les déclarants pourront se procurer auprès de chaque préfecture de région (délégation régionale à la formation professionnelle, contrôle de la formation professionnelle continue). Cette déclaration doit être adressée en triple exemplaire à la préfecture du département où est situé le siège social du déclarant. La déclaration relative à chacun des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé doit être adressée au préfet du département territorialement compétent. Dès réception des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent, le préfet de département en transmet deux exemplaires au préfet de région.
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legi/LEGITEXT000006072291#art-1

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