Art. 3

En vigueur depuis le 16 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes : 1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ; 2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ; 3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ; 4° La date et l'heure de chaque photographie ; 5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ; 6° Le pays d'immatriculation du véhicule ; 7° La direction de circulation du véhicule ; 8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé. II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes : 1° La date et l'heure de la correspondance ; 2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ; 3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ; 4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ; 5° Le motif du signalement ; 6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance. III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes : 1° Le traitement d'origine ; 2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ; 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ; 4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ; 5° La marque du véhicule signalé ; 6° Le modèle du véhicule signalé ; 7° La couleur du véhicule signalé ; 8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ; 9° La dangerosité liée au véhicule signalé ; 10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ; 11° Le service inscripteur du signalement ; 12° La direction du service inscripteur du signalement ; 13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ; 14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement. IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes : 1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ; 2° Le cadre et le motif d'enquête.
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legi/LEGITEXT000020665981#art-3

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