Art. 2

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -concevoir un projet d'action ; -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; -conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ; -encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité.
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legi/LEGITEXT000022295195#art-2

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