Art. 3

En vigueur depuis le 8 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes aux épreuves facultatives obtenues antérieurement ne sont pas reportées.
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legi/LEGITEXT000025982146#art-3

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