Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 18 mars 1988 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 300.
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