Art. 5

En vigueur depuis le 31 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au commissaire du Gouvernement et de la juridiction concernée.
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