Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du troisième alinéa de l'article R. 331-74 du code de la construction et de l'habitation, la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est égale à la marge des prêts conventionnés fixée par l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié susvisé diminuée de 0,6 point.
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Prolegi/LEGITEXT000006081452#art-1