Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus, les échafaudages doivent, avant la première utilisation sur un chantier, subir un essai destiné à vérifier leur bon état de conservation, et notamment le fonctionnement des organes de suspension et des dispositifs de sécurité. Cet essai doit être effectué sous la charge maximale d'utilisation.
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legi/LEGITEXT000006081685#art-4

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