Art. 2

En vigueur depuis le 9 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais de gestion prévus au troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est égal à 0,5 % du produit de la contribution, majoré des frais d'affranchissement supplémentaires éventuellement générés par l'envoi, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de documents élaborés par l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises à l'attention des particuliers employeurs d'employés de maison. Ce montant est prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur le produit de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail. Le taux défini à l'alinéa ci-dessus est révisable tous les trois ans ou en cas de modification du taux de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000005623211#art-2

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