Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 mars 1998 dans les conditions suivantes : 1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 300 000 000 F ; 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 190 000 000 F ; 3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 90 000 000 F ; 4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F. La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005625478#art-1