Art. 5

En vigueur depuis le 9 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. 5.2. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
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