Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche d'armement mentionnée à l'annexe II concerne les armements opérant des navires aux caractéristiques techniques identiques et répondant aux critères suivants : 1° Navires engagés dans des mêmes activités ; 2° Navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes et ne restant à la mer pas plus de 24 heures ; 3° Navires équipés d'une dotation médicale règlementaire de type C ou C restreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000038495820#art-2