Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,41 % ; - La Confédération générale du travail (CGT) : 23,79 % ; - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,26 % ; - L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 12,12 % ; - L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 11,99 % ; - La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,43 %.
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Prolegi/LEGITEXT000045448634#art-2