Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de 10 ans. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée de 20 ans. A l'issue des durées mentionnées au premier alinéa, ces données sont versées à l'administration des archives de France ou détruites en fonction de leur nature, dans le respect du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques.
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legi/LEGITEXT000049305989#art-4

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