Art. 9

En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du maire de Paris. Conformément au II de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires des administrations parisiennes de catégorie A détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché principal d'administrations parisiennes, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le jury est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000049431559#art-9

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