Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle saisie sur le fondement du 2° de l'article D. 113-11 du même code se prononce notamment au regard de l'état des pièces demandées et du volume de biens disponibles à des fins d'ameublement.
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Prolegi/LEGITEXT000051396588#art-3