Art. 3
En vigueur depuis le 13 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des avantages prévus à l'article précédent, les membres salariés non fonctionnaires des commissions visées aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 42°, 44°, 47°, 49°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 76° et 77° qui perdent effectivement le montant de leur salaire du fait de leur participation aux séances ont droit, sur production d'un certificat de non-paiement de salaire établi par leur employeur, à une indemnité forfaitaire de vacation fixée à 12 F pour les réunions ne dépassant pas une demi-journée de présence, avec un maximum de deux vacations par jour. Le certificat de non-paiement pourra être remplacé pour les ouvriers employés à la tâche par une simple attestation de travail fournie également par leur employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070977#art-3