Art. 2
En vigueur depuis le 19 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de jachère nue et fixe, le montant de la prime est égal au montant minimum figurant dans le tableau ci-annexé pour le département concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058600#art-2