Art. 10

En vigueur depuis le 6 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut, en cas de notation insuffisante prévue à l'article 8 et après avis du responsable de la section de formation dont dépendent les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, proposer au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité, soit le licenciement, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, la réintégration dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, conformément à l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.
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