Art. 5
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, copie des balances.
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Prolegi/LEGITEXT000005617080#art-5