Titre TITRE III : MISE EN ŒUVRE
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la livraison sur le chantier routier ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même matériau routier, l'exploitant fournit à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers une fiche de données environnementales indiquant : ― les usages routiers autorisés compte tenu des caractéristiques environnementales du matériau routier et des matériaux alternatifs entrant dans sa composition ; ― les limitations d'usage liées à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier ainsi que celles liées à la mise en œuvre du matériau routier. Sont annexés à cette fiche les résultats de l'étude du comportement à la lixiviation et l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants mentionnées à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000024878253#art-12