Art. 6

En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément délivré lors d'une première demande est un agrément d'une durée d'un an. Au terme de la période d'un an, l'agrément est réexaminé conformément à l'article 7 du présent arrêté et peut être renouvelé pour une période de cinq ans. En cas de refus d'agrément, la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche précise les motifs et, le cas échéant, les recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande.
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legi/LEGITEXT000031498317#art-6

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