Art. 1

En vigueur depuis le 31 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics nommés dans les emplois de ces établissements correspondant aux emplois des administrations de l'Etat de la catégorie B ont la faculté de renoncer, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent arrêté, à la date d'effet de leur nomination : Lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 1971, pour y voir substituée cette dernière date. Lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 1972, pour y voir substituée cette dernière date, si l'application aux dates susvisées des dispositions des décrets précités des 8 juin 1959, 3 octobre 1962, 3 septembre 1964, 10 janvier 1968 et 24 mars 1969 à la situation qu'ils auraient eue dans leur emploi d'origine, au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation. Leur ancienneté de service dans les emplois correspondant aux emplois des administrations de l'Etat classés dans la catégorie B continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont accédé à l'un de ces emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072933#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil