Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte des divers types d'abonnement utilisés, la prise en charge est effectuée par l'application du pourcentage fixé à l'article 4 du décret du 18 octobre 1982 susvisé : Au douzième du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ; A onze douzièmes du prix des abonnements et cartes mensuels ; A quarante-sept douzièmes du prix des abonnements et cartes hebdomadaires. Ces modes de calcul tiennent compte, d'une manière forfaitaire, des périodes de congé annuel ; la prise en charge ainsi déterminée est en conséquence maintenue pendant ces congés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070981#art-2