Art. 10
En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du secrétaire permanent, la commission de l'informatique et de la bureautique est habilitée à simplifier les procédures d'examen des projets de marchés visés à l'article 3, paragraphe C, du présent arrêté lorsque ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une convention de développement de l'informatique et de la bureautique prévues à l'article 5 du décret du 18 juin 1984 susvisé, et sont conformes à une convention de prix passée avec un fournisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071257#art-10