Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministère de l'industrie (direction des carburants) pour une durée maximale de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
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Prolegi/LEGITEXT000006071923#art-4