Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix des communications établies sur les réseaux exploités par la direction générale des télécommunications et le montant des redevances diverses, relatives aux services fournis ou à l'utilisation des terminaux raccordés sur ces réseaux, sont facturés bimestriellement à terme échu.
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legi/LEGITEXT000006059210#art-2

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