Art. 3
En vigueur depuis le 7 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent mentionné à l'article 1er bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé qui souhaite, par dérogation, la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande à la direction des ressources humaines de l'établissement. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent peut à sa demande y mettre fin par anticipation.
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Prolegi/LEGITEXT000048160825#art-3