Art. 2

En vigueur depuis le 23 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la Commission des conférences de radiocommunication, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057676#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil