Art. 1
En vigueur depuis le 26 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 19 août 1992 susvisé est fixé à 50 / 10 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice 100 majoré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019859478#art-1