Art. 6
En vigueur depuis le 14 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 1er, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté. L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
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Prolegi/LEGITEXT000024527734#art-6