Art. 3

En vigueur depuis le 14 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qui établit la stratégie de prélèvement et réalise les prélèvements remet au propriétaire de l'immeuble bâti concerné les résultats des mesures d'empoussièrement, en distinguant le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air. L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s).
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legi/LEGITEXT000024528157#art-3

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