Art. 6
En vigueur depuis le 30 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours interne et au concours réservé peuvent passer au moment de l'épreuve orale, et sur demande formulée lors de leur inscription, une épreuve facultative consistant en une discussion avec le jury dans une langue étrangère (durée : vingt minutes ; coefficient 1). Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien. Seuls sont pris en compte, au moment de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000027907790#art-6