Art. 3
En vigueur depuis le 31 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2019 dépasse le ou les tarifs plafonds dont il relève, perçoit pour l'exercice 2020 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement égal au financement accordé en 2019, au titre de ce ou ces mêmes GHAM. En l'absence de transmission des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat peut procéder à une tarification d'office de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000042286509#art-3