Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail des agents travaillant en cycles plurihebdomadaires de deux à quatre semaines et effectuées en horaire décalé ainsi que le travail effectué le samedi et le dimanche donnent lieu à compensation horaire sur la base d'un coefficient de récupération fixé à : 30 % pour les horaires effectués avant 8 heures ou après 18 h 30 du lundi au vendredi ; 50 % pour les horaires effectués le samedi ; 100 % pour les horaires effectués le dimanche.
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Prolegi/LEGITEXT000019593186#art-1