Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être soumis, dans le respect des textes applicables qui les régissent, à des astreintes, à des interventions ou à des permanences, en dehors des horaires habituels d'ouverture du service, pour assurer le traitement des contentieux présentant un caractère d'urgence, et notamment le contentieux des reconduites à la frontière et des référés relevant de l'urgence.
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Prolegi/LEGITEXT000019649590#art-3