Art. 5

En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome identifie une fonction au sein de son organisation spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de gestion de la sécurité et qui rende compte directement au dirigeant responsable. Cette fonction est indépendante de l'encadrement opérationnel. Dans le cas d'une organisation dont la taille ne le permet pas, l'exploitant d'aérodrome s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants de l'encadrement opérationnel.
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legi/LEGITEXT000024036729#art-5

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